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Article 73 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))

Article 73 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))


I. ― Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-6 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du 3° du IV, les mots : « d'au moins trois ans » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. ― L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. » ;
2° L'article L. 233-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-3. - Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.
« Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement. L'accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 666-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 666-1. - La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.
« Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu'elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu'elles doivent communiquer à l'autorité administrative.
« En cas d'inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de cette activité. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 666-2 et aux articles L. 666-4 et L. 666-5, les mots : « collecteurs agréés » sont remplacés par les mots : « collecteurs de céréales déclarés » et, au deuxième alinéa de l'article L. 666-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 666-3, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « déclarés » ;
3° Le chapitre VII est complété par un article L. 667-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 667-2. - La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d'oléagineux. Les deux derniers alinéas de l'article L. 666-1 leur sont applicables. »