L'article L. 511-4 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Assure l'information collective et individuelle sur les questions d'installation en agriculture, ainsi que la tenue du répertoire à l'installation créé dans chaque département en application de l'article L. 330-2 et participe, dans des conditions fixées par décret, à l'instruction des dossiers d'installation. »