I. ― Le livre II du code forestier est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« COMPTE ÉPARGNE D'ASSURANCE POUR LA FORÊT
« Art.L. 261-1.-I. ― Le compte épargne d'assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Etre domicilié fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
« 2° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du présent code ;
« 3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant notamment le risque de tempête.
« Le compte épargne d'assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte épargne d'assurance pour la forêt par propriétaire forestier.
« II. ― Les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre. Un décret fixe les conditions et modalités d'emploi des sommes concernées.
« Art.L. 261-2.-I. ― Le montant des dépôts autorisé sur un compte épargne d'assurance pour la forêt est égal au produit de 2 000 € par le nombre d'hectares de forêt assurés dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 261-1, dans la limite d'un plafond global de 50 000 €.
« II. ― Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite.
« Art.L. 261-3.-Les sommes sont déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt dans un délai de dix ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l'expiration de ce délai entraîne la clôture du compte.
« Art.L. 261-4.-I. ― Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie.
« Le Comité national de la gestion des risques en forêt est consulté sur tous les textes d'application du présent titre.
« Il peut être consulté par le ministre chargé de la forêt et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :
« ― la connaissance des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l'incendie ainsi que tout autre risque affectant la forêt ;
« ― les instruments appropriés de gestion de ces risques, y compris les techniques autres que l'assurance.
« Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en forêt.
« II. ― En matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par des tempêtes d'ampleur exceptionnelle intervenant entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, la prise en charge partielle par l'Etat des dommages causés par ces phénomènes aux surfaces en nature de bois et forêts considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II est, pour les surfaces non assurées contre ce risque, significativement inférieure au montant global des indemnisations versées aux surfaces assurées.
« Pour les tempêtes intervenant à compter du 1er janvier 2017, les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II ne peuvent plus faire l'objet d'une prise en charge de l'Etat en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers.
« Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnues comme telles par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt.
« Art.L. 261-5.-I. ― Lorsqu'une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues au II de l'article L. 261-1, le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date du ou des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.
« II. ― Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues au II de l'article L. 261-1 après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
« Art.L. 261-6.-Le compte épargne d'assurance pour la forêt fait l'objet d'une clôture dans les cas suivants :
« 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 3° du I de l'article L. 261-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au I de l'article L. 261-2 ;
« 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés au II de l'article L. 261-1 ;
« 3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêt dont il est propriétaire ;
« 4° Le titulaire du compte décède.
« Art.L. 261-7.-Les conditions d'application des articles L. 261-1 à L. 261-6 ainsi que la liste des dépenses auxquelles peuvent être affectées les sommes déposées sur le compte épargne d'assurance pour la forêt sont fixées par décret. »
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le dernier alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A est complété par les mots : « et aux intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 23° du même article. » ;
B. ― L'article 157 est complété par un 23° ainsi rédigé :
« 23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-7 du code forestier.L'exonération s'applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.
« L'exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l'année de survenance de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 261-6 du même code.
« A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° du I de l'article L. 261-1 du même code, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 261-2 du même code. » ;
C. ― L'article 199 decies H est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du 2, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° du I de l'article L. 261-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;
2° Le 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« g) De la cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt prévu au titre VI du livre II du code forestier. » ;
3° Le 3 bis est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9, 6 € par hectare assuré en 2012 et de 7, 2 € par hectare assuré en 2013. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― à la première phrase, les références : « d et e du 3 » sont remplacées par les références : « d, e et g du 3 » et sont ajoutés les mots : «, sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l'article 170 l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête » ;
― à la seconde phrase, après le mot : « excédentaire », sont insérés les mots : « des dépenses mentionnées aux d et e du 3 » ;
4° Le 3 ter est complété par les mots : «, à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 100 % » ;
5° Au c du 4, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou de la cotisation d'assurance » et la référence : « au f » est remplacée par les références : « aux f et g » ;
D. ― Au 6 de l'article 1649-0 A, les mots : « mentionnés au 22° de l'article 157 » sont remplacés par les mots : « et des comptes épargne d'assurance pour la forêt mentionnés respectivement aux 22° et 23° de l'article 157 ».
III. ― Le C du II s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2011.
IV. ― Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'impôt sur le revenu en application du 23° de l'article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte. »
V. ― Après l'article L. 221-34 du code monétaire et financier, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :
« Section 7 bis
« Compte épargne d'assurance pour la forêt
« Art.L. 221-34-1.-Les règles relatives au compte épargne d'assurance pour la forêt sont fixées par le titre VI du livre II du code forestier. »
VI. ― Le Gouvernement réalise, dans un délai de trois ans puis à nouveau dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan de la mise en œuvre du compte épargne d'assurance pour la forêt. Un rapport présentant ce bilan et, le cas échéant, des propositions d'évolution des dispositions législatives est remis au Parlement.