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Article 64 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))

Article 64 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))


I. ― Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 3, après la seconde occurrence du mot : « représentatives », sont insérés les mots : «, des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement exerçant leurs activités sur l'ensemble du territoire national » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. » ;
3° Après l'article L. 4, il est inséré un article L. 4-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4-1.-Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions portent sur l'animation des secteurs concernés, la coordination locale du développement forestier, l'organisation de l'approvisionnement en bois et l'identification des investissements à réaliser, dans la perspective d'une meilleure valorisation économique du bois et de ses différents usages, tout en tenant compte des marchés existants ou à développer et de la préservation de la biodiversité.
« Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation.
« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants régionaux des chambres d'agriculture, des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les centres régionaux de la propriété forestière, des représentants régionaux des communes forestières, des organisations de producteurs et de l'Office national des forêts.
« Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif, ainsi que les dispositions des schémas d'aménagement régionaux dans les régions d'outre-mer. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
« Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le représentant de l'Etat dans la région en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par les centres régionaux de la propriété forestière, par l'Office national des forêts, par les chambres régionales et départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l'article L. 12 du présent code. Les interventions publiques sont prioritairement destinées aux actions définies dans le plan.
« Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier établi par le représentant de l'Etat dans la région est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Le plan peut être révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans la région en lien avec le comité mentionné au troisième alinéa du présent article.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le présent article au représentant de l'Etat dans la région sont exercées conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse. » ;
4° L'article L. 6 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé les bois, forêts et terrains à boiser autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à vingt-cinq hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à vingt-cinq hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.
« Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.
« Le ministre chargé de la forêt peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre dix et vingt-cinq hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières. » ;
b) A la fin de la première phrase du II, les mots : «, et susceptibles d'une gestion coordonnée » sont supprimés ;
5° L'article L. 12 est ainsi rédigé :
« Art.L. 12.-Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, d'une ou plusieurs organisations de producteurs, du centre régional de la propriété forestière, de l'Office national des forêts ou de la chambre d'agriculture. Cette stratégie se fonde sur un état des lieux économique, environnemental et social, et consiste en un programme pluriannuel d'actions visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré et notamment à :
« ― mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ;
« ― garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
« ― contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
« ― favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
« ― renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
« Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 4-1 dont elle relève.
« Son élaboration et sa mise en œuvre sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt et des associations de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernés. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales.
« Ce comité peut attribuer à la stratégie locale de développement forestier une dénomination adaptée, notamment celle de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif.
« Cette stratégie définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre ainsi que des indicateurs de résultat. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers compétente. Ce compte rendu fait l'objet d'un débat.
« La stratégie locale de développement forestier donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.
« Les chartes forestières de territoire en cours d'exécution à la date de promulgation de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche peuvent faire l'objet des conventions et bénéficier des aides mentionnées au précédent alinéa. » ;
6° L'article L. 221-9 est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « reversée », sont insérés les mots : « à partir de 2011 » ;
b) Au dernier alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l'article L. 4-1 et prioritairement les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées dans ce cadre. » ;
7° Après le chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis



« Chambres d'agriculture


« Art.L. 221-11.-Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt. Elles mènent des actions concernant :
« ― la mise en valeur des bois et des forêts appartenant à des personnes privées ;
« ― le développement des activités associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie ;
« ― la promotion de l'emploi du bois d'œuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;
« ― l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
« ― la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs.
« Ces actions sont mises en œuvre par les chambres d'agriculture en liaison avec les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Elles excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'œuvre de travaux ou de commercialisation. » ;
8° A la première phrase de l'article L. 141-4, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « L. 221-11 » ;
9° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est complété par les mots : « et par les gestionnaires forestiers professionnels » ;
b) Il est ajouté un article L. 224-7 ainsi rédigé :
« Art.L. 224-7.-Les propriétaires forestiers privés peuvent faire appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs forêts conformément à un document de gestion. Ces gestionnaires forestiers professionnels doivent satisfaire à des conditions de qualification et d'indépendance définies par décret.
« L'activité de gestionnaire forestier professionnel comprend notamment la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code, ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Elle ne constitue pas une activité relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »
II. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 124-4, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 124-4-1.-Pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à la limite définie au deuxième alinéa de l'article L. 121-24, des cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d'échange amiable. Les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 124-4 et L. 127-2 sont applicables à ces projets de cessions. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-3, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « L. 221-11 ».