Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 492-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la suite des élections générales, lorsque le nombre total d'assesseurs titulaires élus dans une même catégorie est inférieur à deux et que le nombre d'affaires enregistrées au greffe du tribunal paritaire a été d'au moins cinq par an en moyenne au cours des deux années précédant l'élection, le représentant de l'Etat dans le département procède, dans un délai d'un an suivant ces élections, à une élection partielle complémentaire.
« Si, entre deux élections générales, le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section, se trouve réduit à deux ou moins, le représentant de l'Etat dans le département organise une élection partielle complémentaire dans un délai de deux mois à compter de l'événement à l'origine de cette réduction. » ;
2° Avant le premier alinéa de l'article L. 492-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu'il comprend au moins deux assesseurs titulaires élus dans chaque catégorie. »