I. ― Les quatrième à douzième alinéas de l'article L. 411-11 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages.
« Cet indice est composé :
« a) Pour 60 % de l'évolution du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
« b) Pour 40 % de l'évolution du niveau général des prix de l'année précédente.
« Les modalités de calcul de l'indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire.
« L'indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
II. ― Le I est applicable aux baux en cours à la date de promulgation de la présente loi.