Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l'eau, la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels. » ;
2° L'article L. 123-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-8. - La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
« 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
« 2° Tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;
« 3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
« 4° Les travaux d'aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;
« 5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;
« 6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale d'aménagement foncier identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.
« L'assiette des ouvrages et des travaux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager. » ;
3° Au 2° de l'article L. 136-2, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 311-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;
5° La première phrase du premier alinéa du 2 du I de l'article L. 411-73 est ainsi rédigée :
« Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. » ;
6° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-27 est ainsi rédigé :
« ― pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document. » ;
7° L'article L. 611-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Au quinzième alinéa, après le mot : « équilibré », sont insérés les mots : « et durable » ;
8° L'article L. 642-5 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Peut être consulté par les organismes de défense et de gestion sur les prescriptions environnementales ou relatives au bien-être animal mentionnées à l'article L. 642-22. » ;
9° Après le sixième alinéa de l'article L. 642-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut élaborer une charte de bonnes pratiques contenant des dispositions de nature à préserver certaines caractéristiques environnementales de son terroir ou des dispositions spécifiques en matière de bien-être animal ; le respect de cette charte n'est pas une condition d'obtention du signe d'identification de la qualité et de l'origine. » ;
10° Avant le chapitre Ier du titre VI du livre VI, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« La conservation des ressources phytogénétiques
« Art. L. 660-1. - Pour l'application de l'article 12 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, il est constitué une collection nationale de ressources phytogénétiques composée des collections mises à disposition de l'Etat à cette fin par les organismes publics ou privés auxquels elles appartiennent. »