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Article 58 AUTONOME (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))

Article 58 AUTONOME (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))


Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'état des biens de section, identifiant les obstacles à leur gestion durable et proposant des solutions qui pourront faire l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi.