L'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l'emprise de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux. »