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Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))

Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))


I. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 111-2, il est inséré un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 111-2-1.-Un plan régional de l'agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
« Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat. Dans les régions qui comprennent des territoires classés en zone de montagne au titre de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires que l'Etat mène pour l'agriculture de montagne, en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif, et en indiquant lesquelles ont vocation à être contractualisées dans le cadre des conventions interrégionales de massif. La commission permanente des comités de massif concernés peut donner son avis sur le projet de plan régional de l'agriculture durable.
« Dans les régions d'outre-mer, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional.
« Le préfet de région conduit la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et les chambres d'agriculture concernées ainsi que l'ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ; il prend en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 du même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d'aménagement et de développement durables définies à l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.
« Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, ce plan est arrêté par le préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan régional de l'agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
« Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué.
« Le présent article ne s'applique pas en Corse. » ;
2° L'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 112-1.-L'Observatoire de la consommation des espaces agricoles élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles et homologue des indicateurs d'évolution.
« Les conditions d'application du présent article, notamment la composition de l'observatoire et les modalités de désignation de son président, sont précisées par décret. » ;
3° Après l'article L. 112-1, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 112-1-1.-Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cette commission, présidée par le préfet, associe des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l'environnement. Elle peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle émet notamment, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. Dans les départements d'outre-mer, elle émet un avis pour l'ensemble des zones territoriales, qu'elles soient ou non couvertes par un document d'urbanisme. » ;
4° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 141-1 est complétée par les mots : « et, notamment, communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles » ;
II. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernière phrase de l'article L. 425-1, les mots : « document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 » sont remplacés par les mots : « plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : « document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 » sont remplacés par les mots : « plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 ».
III. ― Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 111-1-2 est ainsi rédigé :
« 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national.
« Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ; »
2° Le I de l'article L. 122-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine.A défaut, cet avis est réputé favorable. » ;
3° L'article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est consultée par l'établissement public, à sa demande, au cours de l'élaboration du schéma. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 122-13 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Toute révision d'un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine.A défaut, cet avis est réputé favorable. » ;
5° Après le sixième alinéa de l'article L. 123-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » ;
6° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
7° Le second alinéa de l'article L. 123-9 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après le mot : « intéressés, », sont insérés les mots : « à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, » ;
b) Au début de la dernière phrase, après les mots : « Ces personnes », sont insérés les mots : « et cette commission » ;
8° L'article L. 124-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire.A défaut, cet avis est réputé favorable. Les cartes communales sont approuvées par délibération du conseil municipal, puis transmises par le maire au préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver.A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. Le projet de révision d'une carte communale concernant une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumis pour avis, par la commune, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. »
IV. ― Le III entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
V. ― L'obligation de consultation préalable de la commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ne s'applique pas :
1° Aux schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision arrêtés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant la date mentionnée au IV ;
2° Aux plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision, lorsque le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le conseil municipal avant la même date ;
3° Aux cartes communales en cours d'élaboration ou de révision, lorsque le projet de carte a été soumis à l'enquête publique avant la même date ;
4° Aux demandes portant sur des projets de constructions, aménagements et installations déposés avant la même date.