L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi rédigé :
« Art. 10.-Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :
« ― le déneigement des routes au moyen d'une lame communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département ;
« ― le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d'épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département.
« Pour l'accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas, cette personne est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.
« Les conditions d'application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »