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Article 38 AUTONOME (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))

Article 38 AUTONOME (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))


Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'analyse sur les modes de financement alternatifs de la protection sociale agricole, notamment par voie fiscale.