Les deux derniers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un groupement agricole d'exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils en sont les seuls associés. »