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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))


Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l'article L. 621-3, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Transmettre les données économiques nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 692-1 pour l'exercice de ses missions ;
« 9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques. » ;
2° L'article L. 621-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service statistique public transmet au même établissement, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires, au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, répondant aux besoins de l'observatoire prévu à l'article L. 692-1. » ;
3° Après l'article L. 621-8, il est inséré un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-1. - En cas de défaut de réponse à une enquête statistique obligatoire au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 621-8, à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité du secret statistique et du Conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues en application du II de l'article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, prévoir la publication par voie électronique par l'établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées. » ;
4° Le titre IX est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Observatoires » ;
b) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Observatoire des distorsions », comprenant l'article L. 691-1 ;
c) Après le premier alinéa de l'article L. 691-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Observatoire des distorsions évalue, à la demande des organisations visées au troisième alinéa, l'impact des mesures législatives ou réglementaires affectant les modes de production agricole. Cette expertise comporte une analyse comparative entre la France, les Etats membres de l'Union européenne et les pays tiers, une étude d'impact économique, social et environnemental et le chiffrage des coûts et bénéfices attendus de ces mesures. » ;
d) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Observatoire de la formation des prix
et des marges des produits alimentaires


« Art. L. 692-1. - L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture.
« Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.
« L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions, recueillies auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public.
« Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
« Il remet chaque année un rapport au Parlement. »