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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (1))


I. ― Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux » ;
2° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments » ;
3° Avant le chapitre Ier du titre III, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


« Chapitre préliminaire



« La politique publique de l'alimentation


« Art.L. 230-1.-La politique publique de l'alimentation vise à assurer à la population l'accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.
« La politique publique de l'alimentation est définie par le Gouvernement dans le programme national pour l'alimentation après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et du Conseil national de la consommation. Le Conseil national de l'alimentation est associé à l'élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine.
« Le programme national pour l'alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants :
« ― la sécurité alimentaire, l'accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptées ;
« ― la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ;
« ― la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou l'animal ;
« ― l'éducation et l'information notamment en matière de goût, d'équilibre et de diversité alimentaires, de besoins spécifiques à certaines populations, de règles d'hygiène, de connaissance des produits, de leur saisonnalité, de l'origine des matières premières agricoles ainsi que des mode de production et de l'impact des activités agricoles sur l'environnement ;
« ― la loyauté des allégations commerciales et les règles d'information du consommateur ;
« ― la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l'offre alimentaire ;
« ― les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l'environnement et limitant le gaspillage ;
« ― le respect et la promotion des terroirs ;
« ― le développement des circuits courts et l'encouragement de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs ;
« ― l'approvisionnement en produits agricoles locaux dans la restauration collective publique comme privée ;
« ― le patrimoine alimentaire et culinaire français, notamment par la création d'un registre national du patrimoine alimentaire.
« Les actions mises en œuvre dans le domaine de l'éducation et de l'information en matière d'équilibre et de diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.
« Art.L. 230-2.-L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, afin de disposer des éléments nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, imposer aux producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la transmission de données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l'importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission, en veillant au respect des droits de propriété intellectuelle. Il détermine les sanctions applicables en cas de non-transmission des données.
« Art.L. 230-3.-L'observatoire de l'alimentation a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur les évolutions de l'offre et de la consommation alimentaires.
« Il analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions dans les domaines nutritionnel, sanitaire, économique et social. Il assiste le Gouvernement dans la définition des objectifs de la politique publique de l'alimentation et l'évaluation de ses effets. Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d'aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs définis à l'article L. 230-4.
« Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.
« Art.L. 230-4.-Pour agir sur la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l'Etat incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des accords collectifs par famille de produits.
« Ces accords ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées, tout en prenant en compte leur qualité gustative ainsi que leurs conditions de production et de commercialisation. Ils fixent des objectifs à atteindre en matière de qualité nutritionnelle, conformément aux orientations définies dans le cadre du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique, et en matière de promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables des produits agricoles et agroalimentaires.
« Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de ces accords ainsi que la définition des engagements collectifs sur lesquels ils doivent obligatoirement porter, leurs modalités de suivi par l'observatoire de l'alimentation et les conditions de mesure de leur impact sur l'offre alimentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 230-5.-Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d'une charte affichée dans les services concernés.
« Les agents mentionnés aux 1° à 7° et au 9° du I de l'article L. 231-2 du présent code et, dans les conditions prévues par l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires, les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de la consommation.
« Lorsqu'un agent mentionné au deuxième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa du présent article la méconnaissance de règles relatives à la qualité nutritionnelle applicables en vertu du même article, l'autorité administrative compétente de l'Etat met en demeure le gestionnaire du service de restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :
« 1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d'actions de formation du personnel du service concerné ;
« 2° Imposer l'affichage dans l'établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par l'Etat.
« Lorsque le service relève de la compétence d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association gestionnaire ou d'une autre personne responsable d'un établissement privé, l'autorité administrative compétente informe ces derniers des résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu'elle a ordonnées.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent article.
« Art.L. 230-6.-L'aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies. Cette aide est apportée tant par l'Union européenne que par l'Etat ou toute autre personne morale.
« Les personnes morales de droit privé constituées sous forme d'associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui œuvrent dans le secteur caritatif peuvent mettre en place un dispositif de stockage privé consistant à acheter des produits alimentaires en période de surproduction agricole pour les entreposer et les redistribuer ensuite aux personnes les plus démunies.
« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l'autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire.
« Les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l'aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d'assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d'hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de collecte et de transmission à l'autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du troisième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l'aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s'effectuent dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
4° L'intitulé du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire ».
II. ― Au chapitre Ier du titre IV du livre V du code de la consommation, il est inséré un article L. 541-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 541-1.-La politique publique de l'alimentation est définie à l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. »
III. ― Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Nutrition et santé » ;
2° Le chapitre unique devient le chapitre II et les articles L. 3231-1 à L. 3231-4 deviennent les articles L. 3232-1 à L. 3232-4 ;
3° Avant le chapitre II, dans sa rédaction résultant du 2° du présent III, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :


« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art.L. 3231-1.-Un programme national relatif à la nutrition et à la santé est élaboré tous les cinq ans par le Gouvernement.
« Ce programme définit les objectifs de la politique nutritionnelle du Gouvernement et prévoit les actions à mettre en œuvre afin de favoriser :
« ― l'éducation, l'information et l'orientation de la population, notamment par le biais de recommandations en matière nutritionnelle, y compris portant sur l'activité physique ;
« ― la création d'un environnement favorable au respect des recommandations nutritionnelles ;
« ― la prévention, le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels dans le système de santé ;
« ― la mise en place d'un système de surveillance de l'état nutritionnel de la population et de ses déterminants ;
« ― le développement de la formation et de la recherche en nutrition humaine.
« Les actions arrêtées dans le domaine de l'alimentation sont également inscrites dans le programme national pour l'alimentation défini à l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime. »
IV. ― L'article L. 111-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également contribuer au financement d'actions relevant du programme national pour l'alimentation prévu à l'article L. 230-1. »
V. ― En application du programme national pour l'alimentation prévu à l'article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, l'Etat se donne pour objectif de recourir, pour l'approvisionnement de ses services de restauration collective, à des produits faisant l'objet de circuits courts de distribution, impliquant un exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles.
Ces produits sont pris en compte au titre de l'objectif d'introduction des catégories suivantes à hauteur minimale de 15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012 : produits saisonniers, produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production et de distribution, produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine ou produits issus d'exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale.