Articles

Article 13 AUTONOME (LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1))

Article 13 AUTONOME (LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1))


Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport proposant un renforcement de la cohérence du dispositif public de l'expertise technique internationale.