I. ― Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « France expertise internationale », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis aux dispositions du chapitre Ier.
II. ― L'établissement public France expertise internationale concourt à la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale françaises à l'étranger. Il contribue notamment au développement de l'expertise technique internationale et à la maîtrise d'œuvre de projets sur financements bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'Etat.
L'établissement public France expertise internationale opère sans préjudice des missions des organismes privés compétents en matière d'expertise et de mobilité internationales. Il intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l'étranger.
III. ― L'établissement public France expertise internationale se substitue, à la date d'effet de sa dissolution, au groupement d'intérêt public France coopération internationale dans tous les contrats et conventions passés pour l'accomplissement de ses missions. A la date d'effet de la dissolution du groupement d'intérêt public France coopération internationale, ses biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public, sans perception d'impôts, de droits ou de taxes.
IV. ― Est créé auprès de l'établissement public France expertise internationale un conseil d'orientation relatif au développement de l'expertise technique publique et privée, comprenant notamment des représentants des entreprises qualifiées dans le domaine de l'expertise technique internationale. Ce conseil comprend également des représentants des collectivités territoriales. Sa composition et ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.