Article 5 AUTONOME (LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1))
Article 5 AUTONOME (LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1))
Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France transmettent un rapport annuel de leurs activités à l'Assemblée des Français de l'étranger.