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Article 3 AUTONOME (LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1))

Article 3 AUTONOME (LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1))


Les ressources des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France comprennent :
1° Les dotations de l'Etat ;
2° Les recettes provenant de l'exercice de leurs activités ;
3° Les subventions et contributions d'organisations internationales et européennes, de collectivités territoriales et de tous organismes publics et privés ;
4° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
5° Le produit des participations et placements financiers, des intérêts et du remboursement de prêts ou avances ;
6° Les recettes issues du mécénat ;
7° Les dons, legs et recettes diverses ;
8° Les emprunts.