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Article 2 AUTONOME (LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1))

Article 2 AUTONOME (LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1))


Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France sont administrés par un conseil d'administration.
Le conseil d'administration comprend :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Des représentants de l'Etat ;
3° Des personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
4° Des représentants élus du personnel.
Le conseil d'administration des établissements publics qui reçoivent le concours de collectivités territoriales et d'organismes partenaires pour accomplir leurs missions comprend des représentants de ces collectivités et organismes.
Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.