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Article 22 AUTONOME (LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1))

Article 22 AUTONOME (LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1))


L'Etat peut exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu'il a engagées ou dont il serait redevable à l'égard de tiers à l'occasion d'opérations de secours à l'étranger au bénéfice de personnes s'étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré notamment de leur activité professionnelle ou d'une situation d'urgence, à des risques qu'elles ne pouvaient ignorer.
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.