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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1))

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1))


L'article 4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 4.-Les personnels mentionnés à l'article 2 servent à titre volontaire. Ils sont recrutés pour accomplir une mission d'une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du même Etat ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totale de six années. »