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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2010 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur le service hydrographique et océanographique de la marine)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2010 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur le service hydrographique et océanographique de la marine)


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.