La formalité de consultation, requise en application de l'article R. 5141-47 du code de la santé publique avant toute décision d'octroi, de modification d'office, de refus, de renouvellement et de suppression d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires, est réputée avoir été satisfaite lorsque cette décision a fait l'objet d'une consultation de la Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires dans les conditions prévues aux articles R. 5141-48 à R. 5141-54 du même code en vigueur antérieurement à la publication du présent décret.
Il en va de même de la formalité de consultation mentionnée à l'article R. 5141-62 pour les médicaments homéopathiques vétérinaires.