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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2010 fixant les modalités d'une consultation du personnel en vue de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire institué auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2010 fixant les modalités d'une consultation du personnel en vue de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire institué auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.