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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2010 fixant les modalités d'une consultation du personnel en vue de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire institué auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2010 fixant les modalités d'une consultation du personnel en vue de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire institué auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)


Chaque bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le procès-verbal, signé par les membres du bureau, est transmis sans délai au bureau de vote central.
Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir au sein du comité technique paritaire considéré.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame sans délai les résultats de la consultation.