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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2010 fixant les modalités d'une consultation du personnel en vue de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire institué auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2010 fixant les modalités d'une consultation du personnel en vue de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire institué auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)


Le bureau de vote central, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, constate le nombre des votants à partir des informations transmises par les bureaux de vote spéciaux. Si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central autorise l'ensemble des bureaux de vote à procéder sans délai au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement, il procède à la proclamation des résultats.
Les bureaux de vote spéciaux recueillent les suffrages des électeurs. Dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, ils prennent en compte les votes par correspondance conformément au dispositif prévu à l'article 11 du présent arrêté, procèdent au recensement de l'ensemble des votes et, après autorisation du bureau de vote central, au dépouillement du scrutin. Ils transmettent les résultats au bureau de vote central.
Les sections de vote, lorsqu'elles ont été instituées, sont chargées de recueillir les suffrages des électeurs et de les transmettre au bureau de vote compétent, sous pli cacheté et par les moyens d'acheminement les plus rapides, par les soins du chef de service auprès duquel elles sont placées.