Chaque directeur statue sur la recevabilité des candidatures présentées. Celles qui remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté sont affichées dans un délai de deux jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures, sans préjudice d'un affichage complémentaire ultérieur concernant les candidatures initialement déposées par des organisations syndicales affiliées à une même union et celles dont la recevabilité aura été reconnue par le juge administratif.