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Article AUTONOME (Décret n° 2010-869 du 23 juillet 2010 portant publication du protocole d'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis sur la coopération en matière de représentation diplomatique et consulaire, signé à Abou Dabi le 26 mai 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-869 du 23 juillet 2010 portant publication du protocole d'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis sur la coopération en matière de représentation diplomatique et consulaire, signé à Abou Dabi le 26 mai 2009 (1))



P R O T O C O L E


D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DES ÉMIRATS ARABES UNIS SUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis, ci-après dénommés « les Parties »,
Se fondant sur les liens étroits qui les lient ;
Désireux de développer et de promouvoir une coopération efficace entre les deux pays fondée sur le principe des intérêts communs ;
Engagés par les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et par la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;
Et prenant en compte les lois et règlements applicables à chacune des parties,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


L'une des Parties peut, à la demande de l'autre, assurer la représentation diplomatique et/ou consulaire de cette dernière auprès de l'Etat ou des Etats auprès desquels l'autre Partie n'a pas de mission diplomatique ou consulaire, sous réserve de l'accord de l'Etat auprès duquel la mission diplomatique ou consulaire est accréditée, conformément aux dispositions pertinentes de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.


Article 2


Lorsque l'une des Parties assure la représentation diplomatique de l'autre conformément à l'article 1er du présent protocole d'accord, des agents diplomatiques de l'autre Partie peuvent être affectés dans les missions diplomatiques assurant la représentation. La Partie affectataire supporte tous les frais liés à l'affectation de ses agents dans des missions diplomatiques de l'autre Partie. Les deux Parties conviendront par un accord distinct des modalités pratiques d'affectation, au cas par cas, des agents, notamment sur le plan de la sécurité.


Article 3


Les fonctions consulaires que la mission diplomatique ou consulaire peut exercer en faveur des ressortissants de la Partie dont la représentation consulaire est assurée conformément à l'article 1er du présent protocole d'accord feront l'objet d'un accord distinct entre les Parties.


Article 4


Tout différend sur l'interprétation ou l'application du présent protocole d'accord est réglé par des consultations entre les Parties.


Article 5


Le présent protocole d'accord peut être amendé d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prendra effet une fois que les deux Parties se seront mutuellement notifié leur consentement à être liées par ledit amendement.


Article 6


Le présent protocole d'accord entre en vigueur pour une durée indéterminée à la date de sa signature. Chacune des Parties peut le dénoncer, par écrit, par la voie diplomatique, moyennant un préavis de six (6) mois.
Fait à Abou Dabi, le 26 mai 2009, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux faisant également foi.


Pour le Gouvernement de
la République française :
Bernard Kouchner,
Le Ministre des Affaires
Etrangères et Européennes
Pour le Gouvernement de
l'Etat des Emirats Arabes Unis :
Cheikh Abdallah
Bin Zayed Al Nahyan,
Le Ministre
des Affaires Etrangères