La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie pour avis par le ministre de la défense d'un projet de décret en Conseil d'Etat portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « indemnisation des victimes des essais nucléaires », pris en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, et notamment ses articles 8 et 27-1 (1°) ;
Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Après avoir entendu M. Massot, commissaire, en son rapport et Mlle Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie par le ministère de la défense, au titre des articles 8 et 27-I (1°), d'un projet de décret en Conseil d'Etat portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « indemnisation des victimes des essais nucléaires », pris en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
La loi du 5 janvier 2010 a institué un comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires chargé d'examiner si les conditions d'indemnisation des demandeurs sont réunies et de formuler des recommandations au ministre de la défense sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'indemnisation.
La loi a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la composition du comité, son organisation, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur ainsi que les modalités d'instruction des demandes.
Le présent projet de décret autorise le secrétariat du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires qui assurera la gestion des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi du 5 janvier 2010 à créer un traitement automatisé de données personnelles. Il portera sur les données nécessaires à la gestion des demandes d'indemnisation, parmi lesquelles figurent, d'une part, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des demandeurs et, d'autre part, des données de santé.
Sur les finalités du traitement :
Le traitement mis en œuvre par le secrétariat du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a pour finalités :
― la gestion administrative des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi du 5 janvier 2010 ;
― la gestion du paiement des indemnités ;
― l'élaboration de statistiques de suivi et du rapport annuel du comité.
Sur les catégories des données traitées :
Pour la gestion des demandes d'indemnisation des victimes et de leurs ayants droit, les données traitées sont relatives au NIR, à l'identité, à la date et au lieu de naissance, aux coordonnées du demandeur ainsi que celles des organismes assurant la couverture sociale des victimes, aux dates et lieux d'exposition aux rayonnements ionisants, à l'état signalétique des services et aux relevés de cotisations d'assurance vieillesse, aux attestations de l'employeur sur la nature du métier exercé et les dates d'activité, aux maladies, à la nature et au montant des dommages subis, à la référence à la nature et au montant des réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice, aux dates d'enregistrement des étapes de la procédure, aux décisions concernant la demande d'indemnisation.
Pour la gestion du paiement des indemnités, les données traitées sont relatives aux coordonnées bancaires des bénéficiaires, au montant et dates de mise en liquidation et en paiement.
Pour l'élaboration de statistiques de suivi et du rapport annuel, les données traitées sont relatives aux zones géographiques concernées par les demandes, aux périodes d'exposition aux rayonnements ionisants, au statut des demandeurs, aux maladies, aux montants des indemnités accordées, à la nature des recommandations et des décisions prises par le ministre de la défense, au montant des réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice et aux dates d'enregistrement des étapes de la procédure.
Les données ainsi collectées apparaissent pertinentes eu égard à la finalité poursuivie.
Sur les destinataires des données :
Sont destinataires des données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions en fonction de leurs attributions : les agents habilités du secrétariat du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, les membres du comité dans le cadre de l'élaboration des propositions du comité, les agents habilités de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense pour les besoins du traitement des contentieux, les agents habilités des organismes assurant la liquidation et le paiement des indemnisations, les agents habilités du service des pensions des armées pour le récolement des données médicales et des réparations déjà perçues en raison des mêmes chefs de préjudice, les experts médicaux auprès des tribunaux dans le cadre de l'évaluation des dommages corporels, les agents habilités de la direction centrale du service de santé des armées et des hôpitaux des armées dans le cadre du récolement des données médicales, les professionnels de santé ayant dispensé les soins dans le cadre du récolement des données médicales, les agents habilités du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires dans le cadre du recueil des données à caractère nucléaire, les agents habilités des services du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense dans le cadre du recueil des données à caractère nucléaire, les agents habilités du service des archives médicales hospitalières des armées pour le récolement des données médicales, les agents habilités du service historique de la défense pour la détermination de la présence dans les zones concernées, les agents habilités du bureau central d'archives administratives militaires, les agents habilités des services d'archives du Commissariat à l'énergie atomique, les agents habilités de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice, les agents habilités des caisses d'assurance maladie et des mutuelles pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice, les agents habilités des caisses de retraite pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice, les agents habilités de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Polynésie française pour connaître les différents employeurs et les réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice, les agents habilités du centre médical de suivi de la Polynésie française pour le récolement des données médicales et des réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice ainsi que pour les besoins du centre exerçant le rôle de guichet unique, les agents habilités des missions diplomatiques et consulaires de la France à l'étranger pour les besoins de l'exercice de leur rôle de guichet unique, les agents habilités des services déconcentrés de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les besoins de ses services déconcentrés exerçant le rôle de guichet unique, les agents habilités des mairies pour l'établissement de l'état civil des demandeurs et la détermination de la présence dans les zones concernées, les agents habilités des offices notariaux dans le cadre de la domiciliation du paiement des indemnisations, les agents habilités des organismes bancaires pour les données strictement en lien avec la liquidation et le paiement des indemnisations, ainsi que les tuteurs et curateurs des demandeurs.
Sur la sécurité :
La commission prend acte que toute opération relative au traitement fera l'objet d'une traçabilité consistant en un enregistrement de l'identification de l'utilisateur, de la date, de l'heure et de la nature de l'action.
La commission rappelle que la transmission de données aux organismes tiers au comité d'indemnisation devra s'opérer dans des conditions qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978.
Sur la durée de conservation :
Les données sont conservées pendant cinq ans à compter de l'acceptation par le demandeur de l'offre transactionnelle. En cas de contentieux, ce délai est prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
Les informations relatives à la traçabilité de l'accès à la base de données seront conservées pendant cinq ans.
Sur l'information des personnes :
Les formulaires de demande d'indemnisation porteront une mention relative à l'article 32-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Le droit d'opposition ne s'applique pas à ce traitement.
Les droits d'accès et de rectification s'exerceront auprès du secrétariat du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Fait à Paris, le 10 juin 2010.