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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-865 du 23 juillet 2010 fixant les conditions de déclaration des détenteurs d'équidés et des lieux de stationnement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-865 du 23 juillet 2010 fixant les conditions de déclaration des détenteurs d'équidés et des lieux de stationnement)


Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Après l'article D. 212-50, sont insérés les articles D. 212-50-1 à D. 212-50-3 ainsi rédigés :
« Art.D. 212-50-1.-En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
« Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.
« La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, ainsi que l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.
« L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.
« Art.D. 212-50-2.-Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-50-1.
« Art.D. 212-50-3.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de la déclaration prévue aux articles D. 212-50-1 et D. 212-50-2. »