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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire)


Chaque année, avant le 30 mars, le groupement de coopération sanitaire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité comprenant les éléments suivants :
1° La dénomination du groupement, l'adresse de son siège et son année de création ;
2° La nature juridique du groupement ;
3° La composition et la qualité de ses membres ;
4° L'existence d'une autre structure de coopération préexistante à la création du groupement ;
5° Le ou les objets poursuivis par le groupement ;
6° La détention par le groupement d'autorisations d'équipements matériels lourds ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;
7° La détention par le groupement d'autorisations d'activités de soins ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;
8° Les disciplines médicales concernées par la coopération ;
9° Les comptes financiers du groupement approuvés par l'assemblée générale ;
10° Les indicateurs d'évaluation de l'activité réalisée par le GCS.
Le bilan de l'action du comité restreint est annexé au rapport d'activité.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander au groupement tout autre élément nécessaire à la réalisation du bilan annuel de l'action des groupements de coopération sanitaire qu'il transmet au ministre chargé de la santé avant le 30 juin.