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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-855 du 23 juillet 2010 relatif aux obligations et sanctions applicables dans le champ communautaire du travail des équipages des véhicules effectuant des transports par route)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-855 du 23 juillet 2010 relatif aux obligations et sanctions applicables dans le champ communautaire du travail des équipages des véhicules effectuant des transports par route)


L'article 3 du décret du 17 octobre 1986 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I. ― Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
« 1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;
« 2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.
« II. ― Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
« 1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561 / 2006 du 15 mars 2006 ;
« 2° Les dépassements des durées de conduite de moins :
« a) De 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures, ou de 10 heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561 / 2006 du 15 mars 2006 ;
« b) De 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire ;
« c) De 22 heures 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;
« d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;
« 3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :
« a) 2 heures 30 minutes du temps de repos journalier normal ou jusqu'à 2 heures en cas de repos journalier réduit ;
« b) 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;
« c) 2 heures du temps de repos journalier de 9 heures en cas de conduite en équipage ;
« d) 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal ;
« e) 4 heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;
« 4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
« a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;
« b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;
« c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;
« d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;
« e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;
« f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;
« g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;
« h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.
« III. ― Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« 1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° du II ;
« 2° L'insuffisance du temps de repos journalier ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° du II ;
« 3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
« a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 bis ;
« b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;
« c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3821 / 85 du 20 décembre 1985 ;
« d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de 7 jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;
« e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;
« f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des 28 jours précédents comme prévu par le 7° de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3821 / 85 du 20 décembre 1985 ;
« g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;
« h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le 1° de l'article 16 du règlement (CEE) n° 3821 / 85 du 20 décembre 1985 ;
« i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire.
« IV. ― La récidive des contraventions de la 5e classe est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »