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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010)



Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de cassation (arrêts n° 12027 et n° 12028 du 31 mai 2010), puis le 11 juin 2010 par cette même cour (arrêt n° 12039 du 4 juin 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées, respectivement, par la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, Mme Irène CORONA et M. Francisco ALIBERTI, relatives à la conformité de l'article 575 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 16 juin 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 juin 2010 ;
Vu les observations produites pour M. ALIBERTI par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 23 juin 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites pour les requérants, enregistrées le 30 juin et le 1er juillet 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Arnaud Lyon-Caen pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, Me Piwnica pour M. ALIBERTI, Me Thouin-Palat pour AGF et Mme Cécile BARROIS de SARIGNY, désignée par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 juillet 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les questions transmises par la Cour de cassation portent sur la même disposition législative ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y répondre par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 575 du code de procédure pénale : « La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.
« Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ;
« 2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
« 3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;
« 4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;
« 5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;
« 6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
« 7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal » ;
3. Considérant que, selon les requérants, l'interdiction faite à la partie civile de se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction en l'absence de pourvoi du ministère public porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;
5. Considérant qu'en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 1er de ce même code : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. ― Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code » ; que son article 2 dispose : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction » ;
6. Considérant qu'en application de l'article 85 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; qu'au cours de l'instruction préparatoire, la partie civile peut accéder à la procédure, être informée du déroulement de celle-ci, formuler une demande ou présenter une requête en annulation d'actes d'instruction ou demander la clôture de la procédure ; que, conformément à l'article 87 du même code, elle peut interjeter appel de l'ordonnance déclarant sa constitution irrecevable ; que, par application des deuxième et troisième alinéas de son article 186, elle peut également former appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu, des ordonnances faisant grief à ses intérêts ainsi que de l'ordonnance par laquelle le juge statue sur sa compétence ; que la même faculté d'appel lui est ouverte par l'article 186-1 de ce code, pour les ordonnances refusant les actes d'instruction qu'elle a demandés, relatives à la prescription de l'action publique ou écartant une demande d'expertise qu'en vertu de l'article 186-3, il en va de même de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel si la victime estime que les faits renvoyés constituent un crime ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 567 du même code, les arrêts de la chambre de l'instruction peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou la partie civile à laquelle il est fait grief suivant les distinctions établies ;
8. Considérant que la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public ; que, toutefois, la disposition contestée a pour effet, en l'absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l'instruction statuant sur la constitution d'une infraction, la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure ; qu'en privant ainsi une partie de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense ; que, par suite, l'article 575 de ce code doit être déclaré contraire à la Constitution ;
9. Considérant que l'abrogation de l'article 575 est applicable à toutes les instructions préparatoires auxquelles il n'a pas été mis fin par une décision définitive à la date de publication de la présente décision,
Décide :