L'article 7 de l'arrêté du 20 mai 2005 susvisé est modifié comme suit :
I. - Après le premier alinéa du point a du 1°, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le système d'identification électronique type est un dispositif d'identification par radiofréquence passif en lecture seule (transpondeur) et doit répondre aux exigences suivantes :
― être conforme à la norme ISO 11784 et appliquant la technologie HDX ou FDX-B ; et
― pouvoir être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785.
II. - Au troisième alinéa du point a du 1°, les mots : « Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l'annexe A de la norme ISO 11785 » sont remplacés par les mots : « Si le transpondeur utilisé n'est pas conforme à ces dispositions ».
III. - Au point c du 1°, après les mots : « vaccination antirabique », sont ajoutés les mots : « en cours de validité ».
IV. - Au point a du 2° :
― après les mots : « du laboratoire de fabrication », sont ajoutés les mots : « et bénéficiant d'une autorisation de mise en marché conforme à la directive 2001/82 CE ou au règlement (CE) n° 726/2004 » ;
― après les mots : « (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]) », les mots suivants sont ajoutés : « ou un vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur vivant ».
V. - Au deuxième alinéa du point b du 2°, les mots : « point b » sont remplacés par : « point 2° ».
VI. - Après le 2°, le paragraphe suivant est ajouté :
« 3° Répondre aux mesures sanitaires préventives afférentes à d'autres maladies, éventuellement prises par la Commission, selon les dispositions de l'article 19 ter et dans le respect des conditions fixées aux articles 19 quater et 19 quinquies du règlement (CE) n° 998/2003. »