L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2005 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le « a » de l'article 3 est remplacé par « 1° », le « b » de l'article 3 est remplacé par « 2° », le « c » de l'article 3 est remplacé par « 3° ».
II. - Au point 1°, après les mots : « membre expéditeur. », il est inséré le paragraphe suivant :
« Le système d'identification électronique type est un dispositif d'identification par radiofréquence passif en lecture seule (transpondeur) et doit répondre aux exigences suivantes :
― être conforme à la norme ISO 11784 et appliquant la technologie HDX ou FDX-B ; et
― pouvoir être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785. »
III. - Au point 1°, les mots : « Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l'annexe A de la norme ISO 11785, » sont remplacés par : « Si le transpondeur utilisé n'est pas conforme à ces dispositions, ».
IV. - Le point 2° est remplacé par le paragraphe suivant :
« 2° Avoir été soumis à une vaccination antirabique, en cours de validité, selon le protocole en vigueur dans l'Etat membre où a été pratiquée l'injection, selon les recommandations du laboratoire de fabrication et conforme à l'autorisation de mise en marché qui doit répondre à la directive 2001/82 CE ou au règlement (CE) n° 726/2004, avec :
― un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]) ; ou
― un vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur viral vivant.
Pour être considérée en cours de validité, une vaccination antirabique doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) La date d'administration du vaccin antirabique doit être indiquée dans la section IV du passeport ;
b) La date d'administration du vaccin antirabique ne peut précéder la date d'identification de l'animal indiquée dans la section III, point 2, du passeport ;
c) La période de validité de la vaccination doit être indiquée dans la section IV du passeport ; et
d) Dans le cas d'une primovaccination, un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours doit s'être écoulé après la réalisation de la vaccination antirabique effectuée selon les prescriptions définies au premier alinéa du point 2° du présent article.
Un rappel administré en dehors de la période de validité indiquée au point c du 2° du présent article est considéré comme une primovaccination.
Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l'Etat membre dans lequel ils ont été réalisés. »
V. - Au point 3°, après les mots : « et de la vaccination antirabique », sont ajoutés les mots : « en cours de validité ».
VI. - Après le point 3°, il est ajouté le paragraphe suivant :
« 4° Répondre aux mesures sanitaires préventives afférentes à d'autres maladies, éventuellement prises par la Commission, selon les dispositions de l'article 19 ter et dans le respect des conditions fixées aux articles 19 quater et 19 quinquies du règlement (CE) n° 998/2003. »