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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2010 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2010 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions)


Dans chacun des cas énumérés à l'article 32 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 susvisé, le directeur départemental des territoires et de la mer du lieu d'implantation de la concession en notifie la vacance au concessionnaire sortant ou à ses ayants droit et leur signale qu'ils doivent dans un délai maximal d'un mois lui faire connaître s'ils souhaitent demander le bénéfice de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article 32. Dans l'affirmative, un délai supplémentaire d'un mois leur est imparti pour adresser au directeur départemental des territoires et de la mer un mémoire chiffré décrivant la nature des travaux d'aménagement fonciers et hydrauliques effectués par eux sur le domaine public ainsi que des réalisations immobilières liées à l'exploitation et implantées sur ce même domaine. A l'appui du mémoire sont jointes toutes pièces justificatives telles que factures et autres pièces comptables.
Si ce mémoire est adressé dans le délai imparti, le directeur départemental des territoires et de la mer établit un dossier qu'il transmet au président et aux membres de la commission des cultures marines réunie en formation restreinte.
Ce dossier résume les informations concernant la concession en cause, son emplacement, sa nature, sa superficie, la date et le mode d'obtention par l'exploitant ; il est accompagné du mémoire mentionné au premier alinéa.
La commission se réunit, sur convocation du président, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de réception du dossier.
Si l'ancien concessionnaire ou ses ayants droit ne souhaitent pas obtenir d'indemnité ou s'ils n'adressent pas dans les délais impartis soit leur demande d'indemnisation, soit leur mémoire, le directeur départemental des territoires et de la mer procède aussitôt à l'affichage de la vacance.