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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2010 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2010 relatif à l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, modes de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions)


Chaque commission des cultures marines se réunit sur convocation de son président comportant fixation de l'ordre du jour. La convocation est adressée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission.
Un dossier complet est mis à la disposition de la délégation professionnelle.
La commission ne peut délibérer valablement que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants des professionnels, sont présents.
Sauf opposition du président, toute question portée à l'ordre du jour d'une réunion de la commission qui, régulièrement convoquée, n'a pu faire l'objet d'un débat en raison de l'insuffisance du nombre de membres, peut être valablement évoquée à l'occasion d'une seconde réunion tenue moins de trois mois après la date fixée pour la première si quatre membres au moins sont présents.
Si la commission débat d'une question mettant en cause, à quelque titre que ce soit, un de ses membres, un de ses ascendants ou de ses descendants ou les conjoints de ceux-ci, celui-ci ne peut prendre part aux délibérations engagées sur ce point particulier. Il sera pour ce cas remplacé par son suppléant convoqué à cet effet.
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines qui, au cours de l'enquête publique, a fait l'objet d'observations formulées par des collectivités locales, des organisations professionnelles ou des associations concernés, et, sur demande écrite de celles-ci, le président de la commission peut inviter leurs représentants à venir présenter oralement à ladite commission leurs observations. Celles-ci devront être reproduites au procès-verbal de la commission.
La commission exprime des propositions ou formule des avis motivés à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.