Les membres titulaires des délégations professionnelles peuvent se faire remplacer par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
A l'exception des professionnels de moins de 35 ans à la date de leur nomination, les uns et les autres doivent avoir exercé la profession depuis au moins cinq ans à la date de leur désignation et avoir une exploitation qui réponde aux dispositions de l'article 6 (3°) du décret du 22 mars 1983 susvisé.
La durée du mandat des délégués titulaires ou suppléants est fixée à quatre ans. S'il apparaît nécessaire pour quelque cause que ce soit de compléter ou de modifier la liste des délégués titulaires ou suppléants avant le terme du délai ainsi fixé, les nouvelles désignations ne sont valables que pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance.
Le renouvellement du mandat des membres des délégations professionnelles s'effectue dans les deux mois qui suivent les nominations des membres des sections régionales de la conchyliculture faites également pour quatre ans.
Si, en cours du mandat, intervient le renouvellement des membres des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, il doit être procédé à une nouvelle désignation des représentants des élevages marins à la commission des cultures marines dans les deux mois qui suivent les nominations au comité régional. Les nouvelles désignations ne sont valables que pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance des mandats en cours.