Une personne morale de droit privé ne peut solliciter une autorisation d'exploitation de cultures marines et, l'ayant obtenue, ne la conserver qu'à la condition que des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle prévues à l'article 7 du décret du 22 mars 1983 susvisé occupent les fonctions suivantes :
― s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée : le gérant s'il n'y en a qu'un, les deux gérants s'il y en a deux ou la majorité des gérants s'il y en a davantage ;
― s'il s'agit d'une société en commandite par actions : le gérant s'il n'y en a qu'un, les deux gérants s'il y en a deux ou la majorité des gérants s'il y en a davantage ainsi que la majorité des membres du conseil de surveillance ;
― s'il s'agit d'une société anonyme : le président du conseil d'administration les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien le président et la majorité des membres du directoire, et la majorité du conseil de surveillance, selon le cas ;
― s'il s'agit de toute autre personne morale : du responsable principal ayant qualité pour représenter et engager la personne morale.
Les mêmes conditions sont exigées des sociétés d'exploitation prévues par l'article 19 du décret du 22 mars 1983 susvisé.
Dans tous les cas, la personne désignée lors du dépôt de la demande pour signer au nom de la société fait part au directeur départemental des territoires et de la mer de tous les mouvements de sociétaires pour que celui-ci puisse en permanence vérifier que les conditions prescrites sont réunies.