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Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)


I. ― Le 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce est complété par les mots : « , à l'exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
II. ― Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les trois premières phrases de l'article L. 1334-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'Etat procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1334-1 est supprimé ;
3° Après l'article L. 1334-1, il est inséré un article L. 1334-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-1-1. - Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs accrédités.
« Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d'établir le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3. » ;
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 1334-4, le mot : « et » est supprimé ;
5° L'article L. 1334-12 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent le diagnostic, les travaux et le contrôle prévus aux articles L. 1334-1, L. 1334-1-1 et L. 1334-4, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. » ;
6° L'article L. 1321-5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « chargé de la santé », la fin de cette phrase est supprimée ;
b) Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Un laboratoire établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le directeur général de l'agence régionale de la santé. » ;
c) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par les mots : « répondant aux conditions du premier alinéa » et, à la dernière phrase du même alinéa, les mots : « la personne responsable » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « agréé, » est supprimé.
III. ― L'article L. 1334-1-1 du code de la santé publique entre en vigueur à la publication du décret prévu par l'article L. 1334-12 du même code. Jusqu'à ladite publication, le dernier alinéa de l'article L. 1334-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable.