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Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)


L'article 776-1 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'une personne morale, de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de cette personne morale.
« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat visées au 5°. »