I. ― Pour la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services en application du chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les autorités françaises compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions définies au présent article.
II. ― Les autorités françaises compétentes sont habilitées à recueillir toute information relative aux conditions dans lesquelles un prestataire de services établi sur le territoire national exerce ses activités.
III. ― Les autorités françaises compétentes informent, dans les plus brefs délais, la Commission européenne ainsi que les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen de tout acte ou comportement d'un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel qui pourraient causer un préjudice grave pour la santé, pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement.
IV. ― Les autorités françaises compétentes procèdent, conformément au droit national, à toutes mesures d'investigation et de contrôle relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel, nécessaires pour répondre à la demande motivée d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
V. ― Dans le respect du droit national, les autorités françaises compétentes communiquent dans les plus brefs délais et par voie électronique, sur demande motivée d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les informations suivantes relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national :
1° L'existence d'un établissement à titre permanent de ce prestataire sur le territoire national et les coordonnées géographiques et téléphoniques de cet établissement ;
2° Les sanctions pénales ou disciplinaires définitives prononcées contre ce prestataire, dans les conditions définies par les articles 776 et 776-1 du code de procédure pénale ;
3° Les sanctions disciplinaires définitives autres que celles mentionnées au 4° de l'article 768 du même code et les sanctions administratives définitives, prises à l'encontre de tout prestataire établi sur le territoire national ;
4° L'existence de décisions juridictionnelles rendues en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque ces procédures sont encore en cours avec, le cas échéant, l'indication du délai dans lequel ces décisions sont susceptibles de devenir définitives ;
5° Le résultat des mesures d'investigation et de contrôle effectuées en application du IV du présent article.
Les autorités françaises compétentes informent le prestataire de services concerné de la communication des informations visées aux 1° à 4° du présent V.
VI. ― En cas de difficultés à satisfaire une demande motivée en application du IV ou du V du présent article, les autorités françaises compétentes informent dans les meilleurs délais l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'origine de la demande et coopèrent en vue de la résolution de ces difficultés.
VII. ― Aux fins mentionnées aux III, IV et V, les autorités françaises compétentes sont dispensées de l'application de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
VIII. ― Les autorités françaises compétentes assurent la confidentialité des informations échangées avec la Commission européenne et avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés lorsqu'elles mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application du présent article.