I. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 1271-1 est ainsi rédigé :
« 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant :
« a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;
« b) Dans les conditions et les limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
« c) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
« d) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
« e) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
« f) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
« g) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite. »
2° Après l'article L. 1271-15, il est inséré un article L. 1271-15-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 1271-15-1.-Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.
« Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux c, d et e du 2° de l'article L. 1271-1. » ;
3° L'intitulé du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités » ;
4° L'intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes » ;
5° L'article L. 7232-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 7232-1.-Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :
« 1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ;
« 2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;
6° Après l'article L. 7232-1, il est inséré un article L. 7232-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 7232-1-1.-A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
7° A l'article L. 7232-2, les mots : « entreprises ou associations gestionnaires » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou les entreprises individuelles » ;
8° L'article L. 7232-3 est abrogé ;
9° L'article L. 7232-4 devient l'article L. 7232-1-2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 : » ;
10° A l'article L. 7232-5, les mots : « des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 7232-6 est ainsi rédigé :
« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;
12° A l'article L. 7232-7, les mots : « associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;
13° Après l'article L. 7232-7, sont insérés deux articles L. 7232-8 et L. 7232-9 ainsi rédigés :
« Art.L. 7232-8.-Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3.
« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.
« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.
« Art.L. 7232-9.-Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. » ;
14° Le début de l'article L. 7233-1 est ainsi rédigé : « La personne morale ou l'entreprise individuelle qui assure... (le reste sans changement). » ;
15° L'article L. 7233-2 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité... (le reste sans changement). » ;
b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;
c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;
16° Le début de l'article L. 7233-3 est ainsi rédigé : « La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité... (le reste sans changement). » ;
17° Au 2° de l'article L. 7233-4, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article » ;
18° Après le 2° de l'article L. 7233-4, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10. » ;
19° Au premier alinéa de l'article L. 5134-4, la référence : « L. 7232-4 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1-2 ».
II. ― A condition d'exercer à titre exclusif ou d'être dispensée de cette condition, toute personne morale ou entreprise individuelle disposant d'un agrément en cours de validité délivré antérieurement à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 7232-1-1 bénéficie des dispositions des articles L. 7233-2 et L. 7233-3.
III. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 sexdecies est ainsi modifié :
a) Au a du 1, les références : « D. 129-35 et D. 129-36 » sont remplacées par les références : « L. 7231-1 et D. 7231-1 » ;
b) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; »
c) Au premier alinéa du 4, la référence : « à l'article D. 129-35 » est remplacée par les références : « aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 » ;
2° Au 1° du I de l'article 199 sexvicies, la référence : « L. 7232-3 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1 » ;
3° Le i de l'article 279 est ainsi rédigé :
« i) Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret. »
IV. ― Le 1° du III s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.
V. ― Le 3° du III s'applique aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.
VI. ― Au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « admises, en application de l'article L. 129-1 » et à la première phrase du III bis du même code, les mots : « agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 ».