I. ― La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Inscription au registre national des agents artistiques » ;
b) L'article L. 7121-9 est ainsi rédigé :
« Art.L. 7121-9.-L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.
« Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. » ;
c) L'article L. 7121-10 est ainsi rédigé :
« Art.L. 7121-10.-Il est créé un registre national sur lequel les agents artistiques doivent s'inscrire, destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen.L'inscription sur ce registre est de droit.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente. » ;
d) L'article L. 7121-14 devient l'article L. 7121-12, et au premier alinéa de cet article, les mots : « des incompatibilités prévues à l'article L. 7121-12 » sont remplacés par les mots : « de l'incompatibilité prévue à l'article L. 7121-9 » ;
2° La sous-section 2 comprend l'article L. 7121-13, qui est ainsi rédigé :
« Art.L. 7121-13.-Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.
« Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier. » ;
3° La sous-section 3 comprend l'article L. 7121-21, qui devient l'article L. 7121-14.
II. ― La section 7 du même chapitre Ier devient la section 6, qui est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 7121-25 et L. 7121-26 deviennent respectivement les articles L. 7121-15 et L. 7121-16 et, à ces articles, la référence : « L. 7121-14 » est remplacée par la référence : « L. 7121-12 » ;
2° L'article L. 7121-17 est ainsi rédigé :
« Art.L. 7121-17.-Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. »
III. ― Les articles L. 7121-18 à L. 7121-20, L. 7121-22 à L. 7121-24 et L. 7121-27 à L. 7121-30 du même code sont abrogés.