I. ― L'article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1600.-I. ― Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.
« Sont exonérés de cette taxe :
« 1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;
« 2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;
« 3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;
« 4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;
« 5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;
« 6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;
« 7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;
« 8° L'organe central du crédit agricole ;
« 9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
« 10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
« 11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;
« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensées d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce.
« II. ― A. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.
« Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.
« Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deux taux :
« 1° Un taux régional de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage :
« ― d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région ;
« ― par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région ;
« 2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :
« ― d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçu en 2010 par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
« ― par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.
« En 2011, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de deux tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et d'un tiers du taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
« En 2012, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d'un tiers du taux local de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le ressort de laquelle il se trouve et de deux tiers du taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
« A compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaque établissement est le taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les chambres de commerce et d'industrie de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de l'année précédente.A compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'Etat.
« B. ― Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises acquittée au titre des établissements situés dans sa circonscription.
« III. ― A. ― La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater.
« Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage :
« ― d'une fraction égale à 60 % du produit au titre de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 ;
« ― par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l'article 1586 quater, au titre de 2010.
« Ce taux est réduit :
« ― de 4 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
« ― de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
« ― de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.
« B. ― Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région.
« Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la différence entre :
« ― la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre de l'année 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;
« ― une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus au titre de l'année 2010 par les chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région, minorée du prélèvement mentionné au 5. 3. 5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.
« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année d'imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds.
« IV. ― Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus au titre de 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010. »
II. ― L'article 79 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.
III. ― Le présent article entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2011. Jusqu'à la création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France perçoit le produit de la taxe pour frais de chambre définie par le présent article et le répartit, sous déduction de sa propre quote-part, entre les chambres de commerce et d'industrie de la région d'Ile-de-France.
IV. ― Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan précis de la mise en œuvre et de l'impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région et du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région entre 2011 et 2013. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations et évolutions du mode de financement des chambres de commerce et d'industrie de région qui s'avéreraient opportunes au vu de ce bilan.
V. ― Pour l'application du présent article, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France bénéficie des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région jusqu'à la création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France.
VI. ― L'article 106 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique. »