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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)


Le chapitre III du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires » ;
2° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région » ;
3° Au premier alinéa des I et II de l'article L. 713-1, au premier alinéa de l'article L. 713-11, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 713-15 ainsi qu'à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de l'article L. 713-17, après les mots : « d'industrie », sont insérés les mots : « territoriales et de région » ;
4° A la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 713-4, après les mots : « d'industrie », sont insérés les mots : « territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région » et, à la seconde phrase de l'article L. 713-18, après les mots : « d'industrie », sont insérés les mots : « territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région » ;
5° Le I de l'article L. 713-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Chaque électeur, au titre des deux élections précitées, vote dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l'article L. 713-11. » ;
6° Le 1° du II de l'article L. 713-1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France. » ;
7° Le II de l'article L. 713-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l'annulation de son élection, est remplacé jusqu'au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet. » ;
8° Le I de l'article L. 713-2 est ainsi rédigé :
« I. ― Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 disposent d'un représentant supplémentaire lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de dix à quarante-neuf salariés, et d'un deuxième lorsqu'elles emploient dans la même circonscription de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf salariés.
« S'y ajoutent :
« 1° Un représentant supplémentaire à partir du centième salarié par tranche de cent salariés lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
« 2° A partir du millième salarié, un représentant supplémentaire par tranche de deux cent cinquante salariés lorsqu'elles emploient dans la circonscription plus de mille salariés. » ;
9° Le II de l'article L. 713-3 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent, pour prendre part au vote : » ;
b) Au 5°, les mots : « en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « étrangères » ;
10° Le I de l'article L. 713-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'industrie », sont insérés les mots : « territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région » ;
b) Au 1°, après les mots : « et justifiant », sont insérés les mots : « , pour les électeurs visés aux a, b et c du même 1°, » ;
11° L'article L. 713-11 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie régionale et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories communes sous l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie régionale. » ;
12° L'article L. 713-12 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. ― » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. ― Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé entre trente et cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de région Paris - Ile-de-France à due proportion de son poids économique. Aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et d'industrie de région de plus de 40 % des sièges. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d'industrie territoriales incluses dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est égal à deux, ces dispositions ne s'appliquent pas. Les élus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l'échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale. » ;
13° A l'article L. 713-14, les mots : « le ressort du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ;
14° L'article L. 713-16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « d'industrie », sont insérés les mots : « de région et territoriales » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres des chambres de commerce et d'industrie de région, départementales d'Ile-de-France et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l'un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l'autre établissement. »