I. ― Le choix du regroupement exercé en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat est effectué avant une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.
II. ― Les personnels employés par les chambres de métiers et de l'artisanat qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l'article 5-2 du même code sont transférés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat au 1er janvier 2011, qui en devient l'employeur. Les modalités de ce transfert font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente.
Ces agents sont mis à la disposition, le cas échéant, de la chambre départementale qui les employait à la date d'effet du transfert.
Les modalités de cette mise à disposition font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente.
Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et sont des recettes des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l'artisanat concernées.
III. ― Dans les départements où il existe, à la date de promulgation de la présente loi, deux chambres de métiers et de l'artisanat, ne peut subsister au-delà du 1er janvier 2011 qu'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou, dans le cas du regroupement prévu au I, une section coïncidant avec le département.
IV. ― Dans les régions où la majorité des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat, choisissent de ne pas se regrouper en une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat issus du prochain renouvellement restent en fonction en qualité d'élu de cette chambre jusqu'au renouvellement suivant.
Dans les régions où la majorité des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, en application du III de l'article 5-2 du code de l'artisanat, choisissent de se regrouper en une chambre de métiers et de l'artisanat de région, les élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat issus du prochain renouvellement exercent leurs fonctions en qualité d'élus de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à compter de la date de création de cette dernière et jusqu'au renouvellement suivant.
Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales entrent en fonction à la date de création de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont rattachées ou à une date fixée par décret pour celles qui sont rattachées à une chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Les élus des chambres de métiers et de l'artisanat issus du prochain renouvellement exercent leurs fonctions en qualité d'élu de chambre de métiers et de l'artisanat départementale à compter de l'entrée en fonction de celle-ci ou bien en qualité d'élu de section dans l'hypothèse où leur chambre se regroupe au sein d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région.