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Article 40 AUTONOME (LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

Article 40 AUTONOME (LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)


I. ― A une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011, et sous réserve du III, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie existant à la date de la publication de la présente loi deviennent respectivement des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, régies par les dispositions introduites par le chapitre Ier du titre Ier de la présente loi.
II. ― Les dispositions de ce chapitre n'affectent pas l'exécution des contrats et conventions en cours, passés par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie ou les groupements interconsulaires. Elles n'emportent aucun droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements publics.
Les règlements intérieurs actuellement en vigueur dans les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi dans les six mois suivant le premier renouvellement qui interviendra après la promulgation de cette dernière.
III. ― Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013.
Des commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d'industrie de région sont instituées dans les conditions prévues par la commission paritaire nationale, au plus tard dans un délai de six mois après le transfert des agents de droit public à la chambre de commerce et d'industrie de région au 1er janvier 2013.
Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert.
Les modalités de ce transfert ou de la suppression de la mise à disposition font l'objet d'une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région, prise après l'avis de la commission paritaire compétente.
Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d'industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d'industrie de région concernées.
IV. ― Par dérogation à l'article L. 713-5 du code de commerce, les élections qui doivent intervenir à la suite de la dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie prononcée par le préfet en application de l'article L. 712-9 du même code, ou lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, sont reportées jusqu'au renouvellement général postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.
V. ― La chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France est créée au plus tard le 1er janvier 2013. Elle est composée, jusqu'au renouvellement de ses membres postérieur à cette date, des élus de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France auxquels s'ajoutent des membres désignés par leur chambre de commerce et d'industrie départementale parmi les élus la composant.
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret créant la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, le code de commerce dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi reste applicable aux chambres membres du réseau consulaire d'Ile-de-France.
Toutefois, à l'occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France et les membres des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines sont élus par département, conformément au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce tel qu'il résulte de la présente loi, à l'exception de l'article L. 713-12 qui demeure applicable dans sa rédaction antérieure.
Ces membres exercent leurs fonctions en qualité d'élus des chambres départementales d'Ile-de-France ou, le cas échéant, des chambres territoriales et de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France à compter de la date d'entrée en vigueur du décret de création de celle-ci.
Jusqu'à cette date, la chambre de commerce et d'industrie de Paris est composée des membres élus dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et la chambre de commerce et d'industrie de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines des membres élus dans les départements des Yvelines et du Val-d'Oise.
Les procédures de recrutement et d'avancement en cours avant la transformation du statut des chambres de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France et de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.