Le chapitre V du titre IV du livre VI du code pénal est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« De l'outrage au drapeau tricolore
« Art.R. 645-15.-Hors les cas prévus par l'article 433-5-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore :
« 1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;
« 2° Pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. »